Conditions générales de Me Philippe De Keyser

Les présentes conditions générales sont destinées à régir l’ensemble des prestations et services que Me Philippe De Keyser, avocat et médiateur familial propose, conformément aux dispositions légales en vigueur. Elles définissent les termes et conditions qui gouverneront leur réalisation. Sauf publication ou communication d’une version plus récente, les présentes conditions générales s’appliqueront à toutes les relations futures entre parties.

Les états

Les états provisionnels : Il s’agit de prévision de frais et prestations comptabilisant des frais déjà engagés et des prestations déjà effectuées sans déterminer le coût.

Les états intermédiaires : Ils sont des états clôturant une période.

Les états définitifs : Ils sont établis comme les états intermédiaires. Ils détaillent la totalité des frais et des prestations pour une affaire, en tenant compte des états provisionnels et des états intermédiaires.

Prestations

Le client doit supporter le coût du travail de son conseil, lequel est valorisé par heure prestée de manière forfaitaire.

Intérêts de retard 

Les états provisionnels, intermédiaires et définitifs non payés dans les trente jours font courir un intérêt de retard de 3% l’an.

Déchéance

Toute réclamation doit être faite dans le mois de la réception de l’état sous peine de forclusion.

Attribution de compétences 

Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire du brabant wallon sont exclusivement compétents pour tous litiges.

Conciliation préalable

Il est convenu de soumettre tous litiges au conciliateur du Barreau.

Mission confiée

Le client confie à l’avocat une mission générale de conseil en vertu de l’article 440 du code judicaire. Le conseil est mandaté pour tout acte à exécuter dans le cadre de cette mission. L’avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d’aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.

RGPD 

Tarif des prestations et frais

Les prestations sont facturées au taux indiqué dans l’état sur base d’une facturation régulière reprenant le détail des activités prestées dans le dossier. À tout moment, le client est en droit d’interrompre la mission confiée, à charge
pour lui de payer les frais et honoraires dus pour les prestations accomplies. Le détail de calcul des frais générés par la gestion du dossier figure dans le document annexe. Ceux-ci sont également facturés régulièrement.

Conditions de paiement 

Les demandes de provisions, états de frais et honoraires intermédiaires et définitifs sont payables au compte n° IBAN BE86 3710 3560 7150 de Philippe DE KEYSER conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002 qui prévoit notamment leur paiement dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la facture et l’application d’office d’un intérêt moratoire au
taux légal sans mise en demeure en cas de non-paiement. Les sommes payées avec retard s’imputeront d’abord sur les frais et intérêts et ensuite sur le montant principal. En cas de non-paiement dans ce délai, l’avocat se réserve le droit de suspendre l’exécution de sa mission, ce dont il informera le client. En cas de recouvrement judiciaire, une indemnisation raisonnable, destinée à compenser les frais administratifs de recouvrement en sus des frais judiciaires, sera mise à charge du client. Pour permettre de couvrir les premiers frais résultant de la constitution du dossier, de la première consultation et des premières interventions, une provision est demandée à l’ouverture de chaque dossier. Pour la facilité du secrétariat, il est demandé au client de reprendre les références de ce dossier lors de chaque communication et lors de chaque paiement. Toute contestation en matière d’états de frais et honoraires fera l’objet de la
procédure organisée par l’Ordre des Barreaux compétent.

Paiement par un tiers

Le client reconnaît avoir été informé de ce que certaines polices d’assurances sont susceptibles de couvrir tout ou partie des frais et honoraires. Dans le cas où une telle police d’assurances a été souscrite, le cabinet, s’il en est informé par le client, contactera la compagnie d’assurances concernée afin qu’elle rembourse au client les frais et honoraires payés par celui-ci à l’avocat
ou qu’elle paie les frais et honoraire directement à l’avocat. Il est cependant convenu que l’avocat travaille pour le client et non pas pour la compagnie d’assurances.

Fonds détenus pour le compte du client

Si l’avocat détient des fonds pour le compte client, et si le client est redevable de sommes à l’avocat, une compensation interviendra en application des articles 1289 et suivants du Code civil. Le client cède à l’avocat toute somme dont un tiers lui est redevable. Le client sera avisé de toute compensation ou prélèvement de fonds intervenant en apurement des frais et honoraires.

Protection de vie privée 

Les données que vous nous communiquerez seront intégrées dans notre fichier et seront traitées dans le but de gérer le dossier que vous nous confiez. Elles ne peuvent en aucun cas être consultées par des tiers. Conformément à la loi du 8 décembre 1992, vous avez la faculté de vous adresser par écrit afin de faire valoir votre droit de rectification ou de suppression de ces données. Ces données ne seront en aucun cas cédées à des tiers à des fins de prospection commerciale.

Responsabilité professionnelle

Afin de couvrir sa responsabilité professionnelle, le barreau de Brabant Wallon a souscrit une assurance responsabilité professionnelle. La responsabilité de l’avocat sera en toute hypothèse limitée au montant couvert par cette assurance responsabilité professionnelle. Seul le droit belge est applicable et seuls les tribunaux belges sont compétents en cas de litige.

Loi anti-blanchiment

Le client certifie sur l’honneur que les fonds en sa possession destinés à financer le litige et/ou les opérations juridiques pour lesquels conseil est demandé à l’avocat n’ont aucune origine illicite au regard de la loi du 17 juillet 1990. Pour rappel, cette loi oblige l’avocat à dénoncer à l’autorité tout soupçon de blanchiment dans le cadre limité de certaines activités. Si les conditions de cette loi le prévoient, le client s’engage à remettre à l’avocat ou à son secrétariat une copie de sa pièce d’identité qui sera conservée au dossier.

Assistance judiciaire pour l’exonération de payer des frais de justice

citation, requête, mise au rôle, expertise, copie de dossier… à ne pas confondre avec l’aide juridique : frais et honoraires gratuits d’un avocat (pro deo). Le Bureau d’assistance judiciaire peut sur demande accorder cette exonération à des conditions de revenus réduits. Mémorandum sur l’aide juridique (septembre 2015) : Ordre des barreaux francophones et germanophones – Avenue de la Toison d’Or 65 – 1060 Bruxelles 02 648 20 98. Bénéficient de la gratuité totale : (43) – « 1°) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) que son revenu mensuel net est inférieur à 953 EUR ; – 2°) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1.224 EUR. (26). »- Bénéficient de la gratuité partielle : (44) – « 1°) la personne isolée
qui justifie par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) que son revenu mensuel net se situe entre 953 EUR et 1.224 EUR ; – 2°) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1.224 EUR et 1.493 EUR.  » La personne isolée est celle qui vit seule. Un parent qui paie une contribution alimentaire pour un enfant dont il n’assume pas l’hébergement principal, est considéré comme une personne isolée.

Aide légale et récupération des frais de défense

Le client reconnaît avoir été informé des conditions d’intervention de l’aide légale (pro deo) et renonce à y recourir. Si, en application d’une décision de justice ou d’une convention, l’avocat récupère tout ou partie des frais et honoraires par le client, ce montant sera imputé sur lesdits frais et honoraires. Sauf exception, le montant éventuellement alloué par un tribunal à titre de frais de défense ne représente qu’une partie des frais et honoraires dus à l’avocat. Etat de la jurisprudence de la Cour d’Appel de Bruxelles 1 ETAT d’HONORAIRES contestation jurisprudence de la Cour d’appel de Bruxelles²: à défaut de convention sur les modalités de fixation des honoraires, ceux-ci doivent être appréciés par rapport aux critères habituellement retenus par la déontologie³.

Convention d’honoraires

La convention d’honoraires ou l’état provisionnel proposé à la signature ou les rapports de prestations ou l’état intermédiaire reprennent ce qui suit : Il est donné information aux clients que nous traitions des données personnelles et qu’ils peuvent en demander la rectification à tout moment. Les CGV stipulent : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la prise de rendez-vous ou à l’établissement d’un état d’honoraires. Le destinataire des données est Me Philippe DE KEYSER responsable du fichier. Les données sont conservées durant 5 ans à compter du dernier acte juridique. Il est donné droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données. Il est donné droit de demander une limitation du traitement des données personnelles. Il est donné droit de s’opposer au traitement des données personnelles et du droit à la portabilité des données.

Sécurisation

Les locaux et le matériel informatique est sécurisé par des codes d’accès des portes coupe feux des codes secrets. Il s’agit de l’importance de la cause, sa complexité, le travail de l’avocat, son autorité personnelle, la capacité financière du client, l’urgence et le succès obtenu. Le temps consacré par l’avocat à un dossier n’est pas un critère de détermination des honoraires. En réalité, l’avocat est libre de consacrer le temps qu’il désire à chacun de ses dossiers, et ce facteur est d’autant moins fiable comme critère de détermination des honoraires qu’il est notoire que les avocats travaillent à des rythmes différents 4 . Il résulte de ce qui précède que, dans l’exercice du contrôle marginal qui leur est confié, les juges vérifient si l’avocat n’a pas appliqué, dans des conditions contraires à la bonne foi, la méthode de fixation des honoraires qu’il a choisie. Ce n’est qu’en cas de mauvaise foi de la part de l’avocat que le juge pourrait réduire le montant exigé. Cependant, les juges ne peuvent se substituer à l’avocat dans le choix de la méthode de détermination des honoraires. Les clients d’un avocat peuvent saisir le conseil de l’Ordre des avocats qui est compétent pour apprécier l’exact exercice de la modération due par les avocats dans la fixation de leurs honoraires 5 . Si l’avis donné par ce conseil ne lie pas le juge, la garantie particulière dont il est revêtu pousse le juge à ne s’en écarter que s’il comporte des lacunes ou des contradictions.


1. Appel Bruxelles, 18 janvier 2007, J.T., 2007/20, p. 426.
2. Article 446ter du code judiciaire.
3. Article 5.20 du Code de déontologie de l’avocat.
4. J. Bigwood, « La détermination des honoraires de l’avocat », J.T., 1999, p. 461.
5. Appel Liège, 12 avril 2005, J.L.M.B., 2006/29, p. 1266. – En savoir plus : http://www.actualitesdroitbelge.be/


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